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Point de départ du délai pour contester un licenciement

Par arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription pour contester un licenciement est la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, et non sa date d’envoi.  
 
Rappelons que le délai de contestation du licenciement pour un salarié est passé de 5 ans à 1 an, depuis l’ordonnance 2017-1387 (dite ordonnance « Macron »).
 

M. [K], chauffeur-livreur salarié de la société Kiloutou depuis 2012, a été licencié pour faute grave le 9 août 2019. Il a reçu sa lettre de licenciement le 10 août 2019.

Estimant ce licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud’hommes le 10 août 2020, exactement un an jour pour jour après la réception de la lettre.

La cour d’appel d’Amiens avait jugé l’action du salarié irrecevable car prescrite, considérant à tort que le délai de prescription avait commencé à courir à la date d’envoi de la lettre, soit le 9 août 2019. Elle estimait donc que le recours aurait dû être introduit au plus tard le 8 août 2020 à minuit.  

La chambre sociale casse cette décision, en rappelant les principes suivants :

  • Le délai de prescription d’un an (article L. 1471-1 du Code du travail) commence à courir à partir de la réception effective de la lettre de licenciement, soit, dans cette affaire, le 10 août 2019.

  • Conformément au Code civil, le jour de l’événement déclencheur (la réception) ne compte pas dans le calcul. Le délai a donc commencé le 11 août 2019 à 0 h pour se terminer le 10 août 2020 à minuit.

  • La saisine du conseil de prud’hommes le 10 août 2020 était donc parfaitement recevable.

Cette décision permet de garantir aux salariés un accès effectif à leurs droits, même face à des règles procédurales de plus en plus strictes et des délais plus courts.  
 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette décision ? Lire la publication de la Cour de Cassation.